Vos photos
avant/après sont interdites.
C'est le sujet où l'écart entre la pratique et le droit est le plus large en Belgique. Des centaines de cabinets publient des galeries avant/après sur Instagram. La loi belge interdit la publicité pour les actes esthétiques depuis 2014, et la Cour constitutionnelle a rejeté tous les recours contre cette interdiction.
L'interdiction, et son étendue
La loi du 23 mai 2013 réglementant les actes de médecine esthétique a été complétée en 2014 par un volet « publicité et information ». Le principe est une interdiction générale :
« Il est interdit à toute personne physique ou morale de diffuser de la publicité relative aux actes visés à l'article 3. »
Deux mots comptent. « Toute personne » : l'interdiction ne vise pas que le praticien, elle vise aussi les agences, les plateformes et les tiers. Et « les actes visés à l'article 3 » : la chirurgie esthétique et la médecine esthétique non chirurgicale. Les injections sont dedans.
Publicité ou information ? La Cour a tranché
Dans son arrêt n° 1/2016 du 14 janvier 2016, la Cour constitutionnelle a rejeté tous les recours et posé la distinction opérationnelle :
| Définition retenue | Statut | |
|---|---|---|
| Publicité | Toute forme de communication visant à promouvoir la prestation des actes, ou à recruter des patients | Interdite |
| Information professionnelle | Communication visant à faire connaître un praticien ou sa pratique | Autorisée, sous conditions |
L'information professionnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle ne peut être ni trompeuse, ni comparative, et ne peut utiliser d'arguments financiers. Le nom du praticien et ses titres professionnels particuliers doivent toujours y figurer. La Cour précise qu'un montant peut être communiqué lors d'une consultation concrète, mais pas dans une communication générale.
Où tombe une galerie avant/après
Soyons précis sur la nature du raisonnement, parce que c'est important : la loi ne mentionne nulle part les mots « photos avant/après ». L'interdiction fonctionne par la définition large de la publicité. Une galerie de résultats publiée sur un site ou un compte Instagram pour attirer la clientèle est une communication visant à promouvoir la prestation d'actes : c'est une qualification juridique, pas une citation de texte, mais elle ne souffre pas de discussion sérieuse.
Le RGPD s'ajoute, il ne remplace pas
Même si l'interdiction publicitaire n'existait pas, la photo poserait un second problème.
Une photo clinique est une donnée de santé
Le considérant 35 du RGPD définit les données de santé comme celles qui révèlent des informations sur l'état de santé physique ou mentale d'une personne. Une photo prise dans le cadre d'un acte, montrant une zone traitée avant et après, relève de l'article 9 : interdiction de principe, sauf exception. Pour le soin, l'exception est l'article 9, § 2, h). Pour une publication promotionnelle, la seule exception mobilisable est le consentement explicite de l'article 9, § 2, a).
S'y ajoute, en droit belge, le droit à l'image, qui exige un consentement propre, distinct du consentement RGPD, pour la diffusion de l'image d'une personne identifiable.
Le consentement au soin ne couvre pas la publication
Trois raisons, toutes tirées du texte :
- Limitation des finalités (article 5, § 1er, b) : des données collectées pour soigner ne peuvent pas être traitées ensuite pour une finalité incompatible. La promotion commerciale est une autre finalité que le soin.
- Base juridique distincte : le soin repose sur le 9.2.h, la publication sur le 9.2.a, qui exige un consentement explicite et spécifique à cette finalité.
- Révocabilité (article 7, § 3) : le consentement est retirable à tout moment. Il faut donc pouvoir retirer effectivement la photo de tous les supports, réseaux sociaux et imprimés compris.
En pratique : un consentement écrit séparé, spécifique à la publication, distinct du consentement au soin et du compte rendu de l'article 18, mentionnant les supports visés, la durée et les modalités de retrait.
Nous n'avons trouvé aucune décision de la Chambre contentieuse de l'Autorité de protection des données portant spécifiquement sur des photos avant/après en médecine esthétique. Il n'existe donc pas, à notre connaissance, de jurisprudence APD sur ce point précis. Et la numérotation exacte des dispositions « publicité » de la loi de 2013 n'a pas pu être vérifiée dans une version consolidée officielle : c'est pourquoi nous citons le texte sans avancer de numéro d'article.
Ce que dit l'Ordre des médecins
Dans un avis du 24 janvier 2025 sur le respect du cadre légal par les chirurgiens plasticiens, le Conseil national rappelle l'article 37 du Code de déontologie médicale et liste les pratiques interdites : publicité trompeuse, comparaison de tarifs, incitation à des traitements superflus, communications à but commercial sans caractère scientifique, profilage des visiteurs d'un site à leur insu, promotion commerciale de produits de santé. Il ajoute que le médecin doit s'opposer à la publicité de ses interventions par des tiers qui ne respecteraient pas ces règles — ce qui vise directement les plateformes de mise en relation.
Les sanctions prévues par la loi de 2013 comprennent l'emprisonnement et l'amende.
Ce qu'on peut faire à la place
La question honnête n'est pas « comment publier quand même », mais « qu'est-ce qui reste permis et qui fonctionne » :
- Décrire, ne pas démontrer. Expliquer un protocole, ses indications, ses suites, ses risques — c'est de l'information, et c'est ce que cherchent les patientes sérieuses.
- Montrer le cabinet et l'équipe, pas des résultats. Rien n'interdit de montrer où l'on travaille.
- Nommer les titres. L'obligation de faire figurer les titres professionnels est aussi une occasion : c'est ce qui vous distingue d'un salon.
- Garder les photos dans le dossier. Le suivi photographique reste parfaitement légitime — c'est même une bonne pratique clinique. Ce qui est interdit, c'est la diffusion promotionnelle, pas la conservation au dossier.
C'est pour ça que, dans notre logiciel, l'autorisation de publication est un consentement distinct de celui du suivi. Les deux ne se confondent jamais, et le second ne débloque pas le premier. Voir comment le consentement est traité.
Sources
- Loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, telle que complétée par la loi du 10 avril 2014 — texte
- Cour constitutionnelle, arrêt n° 1/2016 du 14 janvier 2016 — extraits (PDF, INAMI)
- SPF Santé publique, « La publicité par les professionnels des soins de santé » — health.belgium.be
- Conseil national de l'Ordre des médecins, avis du 24 janvier 2025 — ordomedic.be
- RGPD, considérant 35 et articles 5, 7 et 9 — EUR-Lex
Deux consentements.
Jamais confondus.
Le consentement au suivi et l'autorisation de publication sont deux textes distincts, signés séparément, archivés chacun dans la version signée ce jour-là.