Le délai de quinze jours
ne vise pas les injections.
C'est l'erreur la plus répandue sur le consentement esthétique en Belgique, et elle circule dans les deux sens : des praticiens croient devoir attendre quinze jours pour une toxine, d'autres croient être dispensés de compte rendu écrit. Les deux se trompent.
Deux régimes, pas un
La loi du 23 mai 2013 distingue deux catégories d'actes, et ne leur applique pas les mêmes règles.
Médecine esthétique non chirurgicale : « tout acte technique médical non chirurgical, réalisé à l'aide de tout instrument, substance chimique ou dispositif utilisant toute forme d'énergie, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, et visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques. »
Chirurgie esthétique : « tout acte chirurgical visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur. »
Une injection d'acide hyaluronique ou de toxine botulique à visée esthétique est de la médecine esthétique non chirurgicale.
| Obligation | Médecine esthétique non chirurgicale | Chirurgie esthétique |
|---|---|---|
| Information préalable (art. 18, § 1er) | Oui | Oui |
| Compte rendu écrit, daté, signé (art. 18, § 3) | Oui | Oui |
| Délai de réflexion de 15 jours (art. 20) | Non | Oui |
| Concertation psy pour un mineur (art. 17) | Oui | Oui |
L'information préalable, dans les deux cas
L'article 18, § 1er ouvre par « préalablement à tout acte de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique non chirurgicale ». Il n'y a pas d'échappatoire. Le praticien responsable doit fournir :
- les techniques employées ;
- les risques majeurs ;
- le matériel ou produit utilisé et ses caractéristiques ;
- les coordonnées du producteur ;
- son identité et sa qualification professionnelle ;
- une évaluation détaillée des frais lorsque le montant dépasse 1 000 euros (montant indexé annuellement).
Et l'article 18, § 3 : ces informations font l'objet d'un compte rendu écrit, daté et signé par le patient et par les praticiens concernés.
Deux exigences que les logiciels ratent
Relisez la liste. Deux éléments ne sont pas du texte générique : le produit utilisé et ses caractéristiques, et les coordonnées du producteur. Ils changent d'un acte à l'autre. Un formulaire de consentement pré-imprimé qui ne les porte pas ne satisfait pas l'article 18 — et un formulaire signé sur tablette qui les porte au moment de la signature, mais qu'on peut modifier ensuite, ne prouve rien.
Le délai de quinze jours
« Pour tout acte de chirurgie esthétique, un délai minimum de quinze jours s'écoule entre la signature du compte rendu visé à l'article 18, § 3, alinéa 1er, et l'acte projeté. »
Pendant ce délai, aucune contrepartie financière ne peut être exigée, hormis les honoraires des consultations préalables. C'est la signature du compte rendu qui fait courir le délai, pas la consultation.
Le texte dit « chirurgie esthétique », et rien d'autre. Un cabinet qui pratique des injections n'est pas tenu à ce délai légal. Rien n'interdit de s'en imposer un par prudence — c'est même défendable — mais il ne faut pas l'annoncer comme une obligation légale, ni reprocher à un confrère de ne pas l'appliquer.
Les mineurs
L'article 17 est strict, et il vise les deux catégories. Un acte sur un mineur suppose l'accord écrit du représentant légal, et une concertation préalable associant le mineur, ses représentants légaux et un médecin spécialiste en psychiatrie ou un psychologue. Cette concertation fait l'objet d'un rapport écrit versé au dossier.
Qui peut poser quels actes
- Article 9 : seuls les spécialistes en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, ou en chirurgie, peuvent réaliser l'ensemble des actes.
- Article 10 : les titulaires du titre de médecin spécialiste en médecine esthétique non chirurgicale, la médecine esthétique non chirurgicale hors injections mammaires, plus quelques actes chirurgicaux limités.
- Article 11 : les dermato-vénérologues, la médecine esthétique non chirurgicale hors injections mammaires, plus greffe capillaire, dermabrasion et lipoaspiration d'un litre maximum.
- Article 12 : d'autres spécialistes, limités à leur domaine anatomique.
L'article 15 prévoit que « les esthéticiens disposant des compétences professionnelles fixées par le Roi sont habilités à utiliser les techniques d'épilation par laser de classe 4 ou par lumière pulsée intense, s'ils ont suivi une formation fixée par le Roi ». Nous n'avons trouvé aucune trace de l'adoption de cet arrêté royal. En parallèle, le Conseil national de l'Ordre des médecins considère, dans un avis de 2010, que l'usage du laser et de la lampe flash « même à des fins épilatoires sans pathologie sous-jacente, doit être le fait du médecin ». La matière est instable. Nous ne dirons ni qu'une esthéticienne peut, ni qu'elle ne peut pas : adressez la question au SPF Santé publique.
Pourquoi la version du texte compte plus que la signature
Un consentement n'a de valeur que si l'on peut prouver ce qui a été signé. C'est l'évidence qui manque le plus souvent dans les outils du marché : le formulaire évolue — on ajoute un risque, on change un produit, on corrige une formulation — et les anciennes signatures se retrouvent rattachées au texte d'aujourd'hui, qui n'est pas celui que la patiente a lu.
Un consentement qui n'est pas figé dans sa version n'est pas opposable. C'est pour cette raison que, chez nous, chaque signature reste attachée à la version du texte affichée ce jour-là, et qu'une évolution du formulaire crée une nouvelle version au lieu d'écraser l'ancienne. Voir comment le consentement est traité.
À noter enfin que ce régime se superpose au consentement libre et éclairé de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, modifiée en profondeur par la loi du 6 février 2024.
Sources
- Loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, articles 2, 9 à 12, 15, 17, 18, 19 et 20 — texte
- Cour constitutionnelle, arrêt n° 1/2016 du 14 janvier 2016, citant les articles 18 et 20 — extraits (PDF, INAMI)
- Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, telle que modifiée par la loi du 6 février 2024 — SPF Santé publique
- Conseil national de l'Ordre des médecins, avis sur l'épilation par laser ou lampe flash — ordomedic.be
Le texte signé ce jour-là,
et pas celui d'aujourd'hui.
Signé au doigt en cabine, horodaté, archivé dans sa version. Si vous faites évoluer votre formulaire l'an prochain, l'ancien reste attaché à son propre texte.